30.1. Malgré l’article 30, un pesticide peut être appliqué aux conditions suivantes:1° il est appliqué par badigeonnage, par injection, par application basale, par application sur une souche ou par application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à l’aide d’un pulvérisateur à rampe horizontale muni d’un pare-vent;
2° il est appliqué dans le cadre d’un programme, d’une directive ou d’un plan d’intervention établi par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes ou par une municipalité pour contrôler ou détruire un végétal mentionné à la catégorie 1 de l’Arrêté de 2016 sur les graines de mauvaises herbes (DORS/2016-93);
3° il est appliqué dans la partie exondée du lieu visé.
Le responsable des travaux de contrôle de végétaux doit transmettre au moins 21 jours avant cette application un avis au ministre et à la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
990-2023D. 990-2023, a. 151.